C-26, r. 207.2.01 - Code de déontologie des psychoéducateurs et psychoéducatrices

Texte complet
12. Avant de refuser ou de cesser d’exercer ses activités professionnelles à l’égard d’un client, le psychoéducateur l’en informe et prend les mesures nécessaires pour lui éviter un préjudice.
D. 1073-2013, a. 12.